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Le taux minimal de réemploi des emballages doit augmenter

Françoise Albasini

De 5 % en 2023, la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché passera à 10 % en 2027

Paru au JO du 8 avril, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché par an.

En application de l’art.67 de la loi AGEC du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le décret n°2022-507 fixe les objectifs de réemploi des emballages, soit 5 % en 2023 et 10 % en 2027 (dans cette échelle mais en proportion du CA annuel).

Le décret définit un « emballage réemployé ou réutilisé » comme faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

Les producteurs concernés pourront se regrouper au sein d’une structure collective ou s’appuyer sur leur éco-organisme.

Le décret fixe également les amendes encourues (3e ou 5e classe) en cas de non-respect des obligations.